M-4, r. 1 - Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
13. Les frais d’admission à la Corporation sont les suivants:

Demande d’admission d’une 75 $ plus 25 $ par
personne physique, d’une sous-catégorie de licence
personne morale, d’une d’entrepreneur de
société ou d’une construction relative
association (a. 2, 3 et 4) à des travaux visés
à la Loi

Demande d’évaluation des 75 $ plus 25 $ par
compétences sous-catégorie de licence
ou d’entrepreneur de
Reprise d’examen dans le construction relative à
cadre d’une demande des travaux visés à
d’évaluation des la Loi
compétences
ou
Reprise d’examen dans le
cadre d’une demande
d’admission (a. 6)

Ajout d’une sous-catégorie 75 $
ou
Ajout ou changement d’un
dirigeant (a. 7)

Modification du statut 75 $
juridique sans changement
de répondant ou de dirigeant
(a. 8)

Réadmission d’une personne 75 $
physique, d’une personne
morale, d’une société ou
d’une association qui a
cessé d’être membre depuis
moins d’une année (a. 11)
Ces frais doivent accompagner la demande à laquelle ils se rapportent.
À chaque année financière, le conseil provincial d’administration de la Corporation peut par résolution indexer le montant des frais d’admission selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation du Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), c. S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Les frais ajustés de la manière prescrite sont diminués à la cent la plus près, s’ils comprennent une fraction de cent inférieure à 0,50 ¢; ils sont augmentés à la cent la plus près, s’ils comprennent une fraction de cent égale ou supérieure à 0,50 ¢.
La Corporation informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 103-2005, a. 13; Erratum, 2005 G.O. 2, 955.